Article GZ 7
Règles particulières pour le stockage de bouteilles de propane commercial, dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes
§ 1er. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de propane commercial doivent être disposées :
- soit à l'extérieur des bâtiments accessibles au public : en plein air, dans un abri ou dans tout autre local. Toutefois les toitures des bâtiments accessibles au public ne peuvent être utilisées ;
- soit en niche ou dans un local du bâtiment accessible au public, à condition que ceux-ci ouvrent directement sur l'extérieur et soient isolés des autres locaux par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisées en matériaux classés MO ;
- soit dans un local contigu au bâtiment accessible au public séparé de celui-ci par des murs coupe-feu de degré 1 heure au moins réalisés en matériaux classés MO. La toiture du local doit être réalisée en matériaux classés M2 au moins.
L'emplacement du stockage ne doit condamner ni porte, ni fenêtre, ni passage de personnes ou de véhicules, ne comporter aucun feu nu, et être maintenu en bon état de propreté.
§ 2. - Les locaux de stockage qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur, l'un en position haute, l'autre en position basse, chacun ayant une surface minimale de 3 dm² si la capacité du dépôt est au plus égale à 280 kg et de 16 dm² si la capacité est supérieure.
Ces surfaces peuvent être réparties sur plusieurs orifices situés ou non sur la même paroi.
§ 3. - Distance à respecter :
Les parois des bouteilles doivent être situées à une distance d'au moins 3 mètres lorsque la quantité stockée est égale ou inférieure à 280 kg et 5 mètres lorsque la quantité stockée est supérieure à 280 kg :
- des baies des locaux où le public a accès, ou contenant des feux nus ;
- de tout appareillage électrique susceptible de produire des étincelles ;
- des propriétés appartenant à des tiers ou de la voie publique ;
- de tout point bas et des bouches d'égout non protégées par un siphon ;
- de tout dépôt de matière combustible et de tout feu nu.
Dans tous les cas visés ci-dessus, ces distances peuvent être réduites à 1,50 mètre si un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins, ou tout autre élément de catégorie MO présentant une résistance mécanique équivalente, sépare les bouteilles des immeubles, appareils ou emplacements visés dans ces différents cas et dépasse de 0,50 mètre la partie supérieure des bouteilles.
De même, ces distances ne sont pas exigées vis-à-vis des propriétés des tiers ou de la voie publique si, entre ces emplacements et le stockage, est interposé un mur plein, mitoyen ou non, de même caractéristique et dont la hauteur est d'au moins deux mètres.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la longueur du mur doit être telle que la distance de 3 mètres, ou de 5 mètres, soit toujours respectée en contournant ledit mur.