Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 29/12/2019En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Article GZ 8

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Règles particulières pour le stockage de bouteilles de butane commercial dont la capacité globale est inférieure au seuil de classement en 3e classe fixé dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes

§ 1er. - Le stockage des bouteilles de butane commercial non branchées dont la quantité dépasse 280 kg doit être réalisé dans les conditions définies à l'article GZ 7 concernant le stockage des bouteilles de propane.

§ 2. - Sauf dispositions contraires prévues dans la suite du présent règlement, les bouteilles de butane commercial doivent être placées en dehors des locaux accessibles au public et des locaux présentant des dangers particuliers d'incendie.

§ 3. - Les bouteilles de butane en utilisation doivent toujours être placées debout. Tout espace clos servant éventuellement à leur logement doit être muni à la base et à la partie supérieure d'orifices de ventilation conçus de manière à ne pas être obstrués.

§ 4. - Tout local destiné à recevoir des récipients de butane commercial et ne renfermant pas d'appareils d'utilisation doit comporter deux orifices de ventilation d'au moins 50 centimètres carrés de section, ouverts en permanence sur l'extérieur et dont l'un au moins est en position basse.

Ce local doit être maintenu en bon état de propreté et ne contenir aucun dépôt de matières pouvant s'enflammer facilement.