Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article EL 13

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les appareils électriques contenant des diélectriques liquides donnant lieu à émission de vapeurs inflammables ne sont admis que dans des locaux réservés à un service électrique tels que définis à l'article EL 10. Toutes dispositions doivent alors être prévues pour assurer l'évacuation rapide du diélectrique s'il vient à se répandre et son extinction automatique s'il vient à s'enflammer. Sinon, les appareils doivent être munis d'un dispositif efficace d'avertissement et de coupure automatique en cas d'émission de bulles gazeuses ou d'élévation anormale de la température.

Dans les autres locaux, les diélectriques ne doivent pas émettre de vapeurs inflammables et il doit en être justifié.