Article EL 11
§ 1er. - L'utilisation de moteurs thermiques destinés à l'entraînement de générateurs de courant n'est pas autorisée dans les locaux et dégagements accessibles au public, ni dans tout local présentant des dangers particuliers d'incendie, notamment les chaufferies. Elle peut l'être dans un autre local du même bâtiment isolé des locaux et dégagements précédents par des parois coupe-feu de degré 2 heures et n'ayant pas de communication directe avec eux.
L'installation doit alors répondre aux conditions suivantes :
a) Les locaux où sont installés les moteurs, quelle que soit la puissance de ces derniers, doivent être largement ventilés sur l'extérieur ;
b) Toutes dispositions doivent être prises pour que les gaz de combustion soient évacués directement sur l'extérieur et ne puissent en aucun cas se répandre dans les locaux et dégagements accessibles au public ;
c) Lorsque le combustible utilisé est gazeux, l'installation doit répondre aux spécifications de l'article CH 20 ;
d) Lorsque le combustible utilisé est liquide, l'installation doit répondre aux spécifications des articles CH 23 à CH 28.
§ 2. - S'il s'agit de combustible liquide de première catégorie, la quantité de combustible autorisée dans la salle des moteurs est limitée à 15 litres si l'alimentation de ces derniers est faite par gravité et à 40 litres si elle est assurée par pompe, à partir d'un réservoir placé en contrebas des moteurs. En aucun cas le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement.
Si le stockage d'une quantité supérieure de combustible liquide de 1re catégorie est nécessaire, il doit être placé dans une réserve spéciale, répondant aux dispositions prises en application de la loi du 19 décembre 1917 et satisfaisant à celles des articles CH 34 à CH 41. Pour application de ces dernières dispositions les limites de capacité mentionnées sont divisées par 10.
En outre les installations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux présentant des risques d'explosion (risque Z).
§ 3. - S'il s'agit de combustible liquide de 2e catégorie, un réservoir de capacité égale ou inférieure à 500 litres peut être installé dans la salle des moteurs. Il est alors assimilé à une nourrice. Si la capacité est supérieure à cette valeur, il doit être placé dans un local spécial, répondant aux spécifications des articles CH 34 à CH 41.
§ 4. - Les locaux ci-dessus doivent disposer d'un éclairage de sécurité particulier à commande manuelle.