Article EL 14
Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.
République
Française
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JORF du 30 mars 1965
Les canalisations électriques doivent être établies dans des conditions telles qu'un dégagement de fumée ou d'odeur provoqué par un échauffement anormal ne puisse se propager dans les locaux et dégagements accessibles au public.
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