Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 73

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - L'entretien et la vérification des ascenseurs et monte-charge doivent être assurés dans les conditions suivantes :

1° La direction de l'établissement est tenue de posséder un service d'entretien ou de contracter un abonnement auprès d'une entreprise qualifiée ;

2° La direction de l'établissement doit faire procéder :

a) Journellement, à la vérification de l'efficacité du verrouillage automatique des portes palières ;

b) Au moins deux fois par mois, au graissage et au menu entretien de toutes les parties de l'appareillage ;

c) Au moins deux fois par an, à une visite spéciale des câbles et à une vérification de l'état de fonctionnement des parachutes ;

3° Une vérification du parachute en marche, cabine chargée, sera effectuée avant la première mise en service de l'appareil. Une nouvelle vérification pourra être exigée après toute modification notable au mécanisme ;

4° Lorsqu'une vérification aura mis en évidence un défaut compromettant la sécurité des usagers, la direction de l'établissement prendra toutes mesures pour rétablir cette sécurité. Suivant les cas, elle mettra l'appareil à l'arrêt, immobilisera une porte dont le verrouillage est défectueux, etc.

L'arrêt partiel ou total du service sera porté à la connaissance du public par des pancartes placées bien en évidence à chaque accès de l'appareil ;

5° La direction de l'établissement doit faire tenir un registre de sécurité réservé aux ascenseurs et monte-charge. Ce registre doit comporter :

a) Les nom ou raison sociale et l'adresse de l'installateur des appareils ;

b) Les noms ou raisons sociales et adresses des personnes chargées des vérifications et de l'entretien ;

c) La date et la nature des modifications apportées aux appareils ;

d) La date et le résultat des visites techniques des appareils mentionnés au paragraphe c du 2° ci-dessus ;

e) L'indication des accidents qui seraient advenus et généralement de tous les faits importants concernant les appareils.

§ 2. - L'entretien et la vérification des escaliers mécaniques doivent être assurés dans les mêmes conditions, pour autant que les dispositions ci-dessus les concernent.