Article CO 66
§ 1er. - Les escaliers droits destinés à la circulation du public doivent être établis de manière à limiter les volées à vingt-cinq marches.
Dans la mesure du possible, ces volées doivent se contrarier comme direction.
§ 2. - Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers ; dans le cas de volées non contrariées, leur longueur ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
§ 3. - La hauteur des marches doit être de 13 cm au minimum et de 17 cm au maximum, par largeur de 28 cm au minimum et de 36 cm au maximum. Hauteur et largeur seront liées par la relation 0,60 m 2 H + G 0,64 m.
Ces hauteurs et largeurs doivent être régulières dans la même volée, toutefois cette prescription n'est pas exigible pour la première marche.