Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 63

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Ne comptent pas comme escaliers réglementaires ceux qui obligent le public à descendre puis à monter (ou à monter puis à descendre) pour gagner les sorties sur la voie publique. Cependant, ces escaliers peuvent constituer des issues accessoires.

§ 2. - Les ascenseurs, monte-charge et les escaliers mécaniques ne peuvent motiver une diminution dans le nombre des unités de passage.

Toutefois, peuvent compter dans le nombre de ces unités dans une proportion fixée dans chaque cas particulier par les commissions locales de sécurité, les largeurs d'escaliers mécaniques répondant aux conditions suivantes :

Ces escaliers doivent être en provenance d'un sous-sol ou descendre des étages ; ils doivent avoir une largeur minimale de 0,80 mètre entre mains courantes et 0,60 mètre limon, ou de 1,20 mètre entre mains courantes et 1 mètre entre limon.

Le premier type compte pour une unité de passage, le second pour deux unités.

Chaque escalier doit être muni d'un dispositif d'immobilisation pouvant être commandé depuis deux points au moins. L'une des commandes doit être placée sur l'escalier lui-même, l'autre dans le poste de surveillance-incendie prévu à l'article MS 46. Ces commandes doivent être signalées de façon bien apparente.

La surveillance de chaque volée d'escalier doit être assurée de façon permanente par un responsable stationnant à proximité.

§ 3. - Les dispositions de l'article CO 26 (§ 3) sont applicables aux machineries des escaliers mécaniques.