Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 58

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les étages au-dessus du niveau des seuils extérieurs pouvant réunir moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Ceux totalisant de 51 à 100 personnes : par deux escaliers d'une unité de passage ou par un de deux unités. Dans ce dernier cas, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire répondant aux conditions de l'article CO 70 ou tout au moins par un balcon, une passerelle, une échelle de sauvetage, etc., tel que prévu à l'article MS 39 (§ 2) ;

b) Ceux totalisant de 101 à 200 personnes : par au moins deux escaliers normaux d'une largeur totale de trois unités de passage ;

c) Ceux totalisant de 201 à 300 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage ;

d) Ceux totalisant de 301 à 400 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;

e) Ceux totalisant de 401 à 500 personnes : par au moins deux escaliers normaux ayant chacun une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.