Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Article CO 68

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les escaliers d'une largeur égale à une unité de passage doivent obligatoirement être munis d'une main courante. Ceux d'une largeur de deux unités de passage au moins doivent comporter une main courante de chaque côté.

Ceux d'une largeur de six unités de passage et plus, à volées non contrariées, doivent être divisées en groupe de trois à cinq unités par apposition de mains courantes.

Les mains courantes doivent être continues tant qu'elles séparent des volées d'escaliers. Sur les paliers, elles doivent comporter une interruption d'au moins 60 centimètres de largeur.

§ 2. - Par dérogation à la règle ci-dessus, les rampes intermédiaires ne sont pas exigibles :

- dans les escaliers utilisés en montant pour gagner les sorties ;

- dans les grands emmarchements, intérieurs ou extérieurs, lorsque ceux-ci sont établis par groupes successifs de trois marches au moins à sept marches au plus entre les paliers.

En outre, pour des cas spéciaux concernant des escaliers monumentaux, une dérogation peut être accordée par le maire après avis de la commission locale de sécurité.