Article CO 70
§ 1er. - Si, exceptionnellement, les escaliers réglementaires ne peuvent être répartis sur au moins deux emplacements distincts, aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission locale de sécurité peut demander des escaliers ou dégagements accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.
§ 2. - Ces dégagements peuvent être constitués par des escaliers, des passerelles reliant entre eux des bâtiments ou par des chemins de circulation facile sur les combles ou terrasses ; ils doivent pouvoir être utilisés aisément par le public et être munis de rampes ou de garde-fous.
§ 3. - Ces escaliers accessoires ne sont pas soumis aux obligations des articles CO 62 et suivants. Toutefois, ils doivent être totalement indépendants d'établissements présentant des dangers d'incendie. Leur largeur doit être au moins égale à 0,60 mètre.
§ 4. - Si ces dégagements empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.