Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 16/02/2025En vigueur depuis le 16 février 2025

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Article CO 55

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les portes tournantes, les tambours tournants sont interdits. Les tourniquets ne peuvent être admis qu'en supplément des dégagements reconnus nécessaires.

§ 2. - L'utilisation de portes coulissantes doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission consultative départementale de la protection civile.

En tout état de cause, ces portes ne peuvent être autorisées que pour les sorties réglementaires situées en façade. Elles doivent, en outre, être en verre trempé, fonctionner automatiquement et libérer la largeur totale de la baie en cas de défaut d'énergie ou de défaillance mécanique :

a) Soit par débattement vers l'extérieur d'un angle supérieur à 90° et pouvant être obtenu par simple poussée ;

b) Soit par effacement latéral.

Toutefois, ce dernier mode de fonctionnement est interdit pour les portes constituant des sorties de secours telles que définies à l'article CO 48, § 3.

Dans tous les cas, un maillet spécial susceptible de les briser doit être placé à l'intérieur du bâtiment à proximité de chacune d'elles.

§ 3. - Les portes maintenues fermées, pour des raisons d'exploitation, pendant la présence du public, doivent répondre aux conditions fixées, pour chaque type d'établissement, dans la suite du présent règlement.

Dans tous les cas, ces portes doivent pouvoir s'ouvrir dans le sens de la sortie et ce sous une simple poussée, comme il est indiqué à l'article CO 52, § 1er, ci-dessus.