Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 49

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les établissements ou locaux recevant moins de 501 personnes doivent être desservis dans les conditions suivantes :

a) Ceux recevant de 20 à 50 personnes ; par au moins deux sorties donnant sur l'extérieur, sur un dégagement ou sur des locaux différents non en cul-de-sac. L'une de ces sorties peut n'avoir que 0,80 mètre, l'autre être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;

b) Ceux recevant de 51 à 100 personnes : par au moins deux sorties de 0,80 mètre ou par une de 1,40 mètre. Dans ce dernier cas, cette sortie doit être complétée par une sortie supplémentaire qui peut être établie dans les conditions fixées à l'article CO 56 ;

c) Ceux recevant de 101 à 200 personnes : par au moins deux sorties normales d'une largeur totale de trois unités de passage ;

d) Ceux recevant de 201 à 300 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage ;

e) Ceux recevant de 301 à 400 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de cinq unités ;

f) Ceux recevant de 401 à 500 personnes : par au moins deux sorties normales ayant chacune une largeur minimale de deux unités de passage et totalisant une largeur de six unités.

§ 2. - Dans les étages groupant plus de 100 personnes au-dessous du niveau des seuils extérieurs, les chiffres ci-dessus représentent l'occupation théorique définie à l'article CO 51 ci-après.