Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article CO 48

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les sorties réglementaires doivent être judicieusement réparties dans tout l'établissement dans le but d'assurer l'évacuation rapide du public et du personnel.

En tout état de cause, le public ne doit pas avoir plus de quarante mètres à parcourir pour atteindre une sortie donnant sur la voie publique, telle que définie à l'article CO 1, ou un dégagement protégé (sas ventilé ou escalier encloisonné) menant vers l'extérieur.

Cependant, cette distance peut être portée à cinquante mètres dans les locaux à rez-de-chaussée, à condition qu'aucun escalier accessible au public n'y débouche. Toutefois, les escaliers mécaniques sont admis.

§ 2. - Leur nombre et leur largeur doivent être calculés en tenant compte du nombre total des personnes appelées à les emprunter.

§ 3. - Certaines de ces sorties réglementaires peuvent être appelées au gré de l'exploitant "sortie de secours", lorsqu'elles ne sont pas mises en permanence à la disposition du public.

§ 4. - L'existence dans les établissements de sorties totalisant un nombre d'unités de passage nettement supérieur à celui exigé aux articles ci-après peut justifier un assouplissement des mesures de sécurité prescrites dans les autres chapitres du règlement, en particulier en ce qui concerne le comportement au feu des matériaux utilisés dans la construction. Ces mesures d'assouplissement sont à accorder, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en fonction des facultés d'évacuation supplémentaires du public.