Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 56

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Si, exceptionnellement, les sorties réglementaires ne peuvent être réparties sur au moins deux emplacements aussi éloignés que possible l'un de l'autre, la commission de sécurité peut demander des sorties accessoires en supplément du nombre et de la largeur totale des unités de passage réglementaires.

§ 2. - Ces sorties accessoires doivent pouvoir être utilisées aisément par le public.

§ 3. - Si elles empruntent des propriétés appartenant à des tiers, les intéressés doivent justifier d'accords contractuels avec leurs voisins.

§ 4. - Les portes accessoires ne sont pas soumises aux obligations de l'article CO 41. Toutefois, chacune d'elles doit avoir une largeur au moins égale à 0,60 mètre.