Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 44

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les passages de circulation générale. Les différences de niveau doivent être réunies soit par des pentes égales au plus à 10 %, soit par des groupes de trois marches au moins, égales entre elles. La hauteur et la largeur de ces dernières doivent répondre aux dispositions de l'article CO 66 (§ 3). Ces marches doivent être efficacement signalées.