Article CO 43
§ 1er. - Il est interdit de déposer et de laisser séjourner dans les escaliers, les dégagements et aux abords des sorties des objets quelconques pouvant diminuer les largeurs réglementaires ou gêner la circulation.
§ 2. - Les vitrines, vestiaires, appareils de chauffage ou autres aménagements en saillie autorisés dans les excédents disponibles, sous les réserves formulées à l'article CO 39, doivent être solidement fixés ou d'un poids tel qu'ils ne puissent être déplacés ou renversés.