Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 41

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les portes ne doivent avoir que l'une des largeurs normalisées suivantes :

- 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;

- 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ;

- 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d'inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre.