Article CO 41
Les portes ne doivent avoir que l'une des largeurs normalisées suivantes :
- 0,80 mètre ou 0,90 mètre (porte à un vantail) comptant pour une unité de passage ;
- 1,40 mètre (porte à deux vantaux égaux) comptant pour deux unités de passage ;
- 1,80 mètre (porte à deux vantaux) comptant pour trois unités de passage ; en cas d'inégalité de largeur des vantaux, le plus grand ne doit pas dépasser 1,10 mètre.