Article CO 39
§ 1er. - Toutes ces largeurs doivent être prises déduction faite des saillies telles que : pilastres, vitrines, strapontins, vestiaires, extincteurs, robinets d'incendie, etc.
Toutefois, la saillie des mains courantes placées le long des murs bordant les escaliers peut ne pas être déduite à condition de ne pas excéder 7 ou 8 centimètres et de ne pas être à plus de 1 mètre au-dessus du nez des marches.
Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des murs.
§ 2. - Lorsque des saillies sont supérieures à 0,20 mètre, elles doivent, pour éviter d'apporter une gêne à la circulation rapide du public, être raccordées au nu général des parois soit par leur forme même, soit par la mise en place de dispositifs de protection tels que garde-corps, grillages, rambardes, etc.
L'angle de raccordement ne doit jamais être supérieur à 45°.
§ 3. - Toute saillie pouvant accrocher les vêtements ou objets dont le public peut être porteur est prohibée.