Article CO 45
§ 1er. - Des indications bien visibles de jour et de nuit doivent signaler au public les portes, sorties et escaliers et, éventuellement, les chemins et dégagements qui y conduisent.
§ 2. - Cette signalisation doit être assurée par des inscriptions, par des écriteaux ou par des transparents lumineux disposés de façon à rester apparents en cas d'affluence et à se détacher sur le fond et par rapport aux objets voisins.
Les uns et les autres doivent porter en caractères très lisibles le mot "Sortie" ou, éventuellement "Sortie de secours" ; certains peuvent comporter une flèche indiquant la direction de ces sorties.