Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 32

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être non inflammables à titre permanent ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

§ 2. - L'intervalle éventuellement existant entre le plancher et le faux plafond doit être recoupé tous les 25 mètres au maximum par des matériaux incombustibles et ne contenir aucune matière moyennement ou facilement inflammable. S'il excède 0,20 mètre, cet intervalle doit pouvoir être examiné dans toutes ses parties.

Ce recoupement n'est pas exigé si l'intervalle entre le plancher et le faux plafond est protégé efficacement par un réseau d'extinction automatique.

§ 3. - Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er ci-dessus, les faux plafonds translucides peuvent être en matériaux difficilement inflammables à titre permanent.

§ 4. - Si les faux plafonds sont en matériaux combustibles, toutes précautions doivent être prises pour éviter un échauffement anormal de ces matériaux. En particulier, si une ventilation artificielle de l'intervalle est nécessaire, son arrêt doit entraîner celui de tous les appareils susceptibles de provoquer cet échauffement.