Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

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Article CO 19

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Sous réserve des mesures d'isolement prescrites à l'article CO 15, les éléments de remplissage du gros oeuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent.

§ 2. - Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 .

Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas.

Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables.

§ 3. - Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire aux règles suivantes :

Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kilogramme par mètre carré :

C + D > 0,80 mètre ;

Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kilogrammes par mètre carré :

C + D > 1 mètre ;

Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kilogrammes par mètre carré :

C + D > 1,30 mètre,

C étant la caractéristique de la classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées ;

D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

Pour les panneaux non vitrés, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à une heure.