Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 16

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.

b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur .

Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants.

Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ;

Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ;

Indice 3 : si P > 15,00 mètres.

Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15.

§ 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique.

§ 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.