§ 1er. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (cf. note 5) - dont un rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.
§ 2. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à deux niveaux (cf. note 6) - dont un à rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (cf. note 7) , mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l'exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure.
§ 3. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.
Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2.
§ 4. - Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.
Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n'est pas exigible :
a) Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l'article CO 18 doivent communiquer directement avec l'extérieur et ne pas former avec l'horizontale un angle supérieur à 30° ;
b) Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.
§ 5. - La construction des établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU).