Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CO 3

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

Les établissements dans lesquels l'effectif total est supérieur à 3 500 personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l'article CO 1.

Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit :

- à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ;

- à deux façades seulement, sous réserve qu'elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l'établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale.

Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).