Article CO 1
§ 1er. - Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres permettant l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages.
§ 2. - Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus :
Les voies privées présentant des garanties d'accès, de dégagements, de viabilité et d'entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ;
Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d'une largeur minimale de 12 mètres et d'une superficie de 300 mètres carrés au moins.