Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur du 01/08/2020 au 14/06/2022En vigueur du 01 août 2020 au 14 juin 2022

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Article GN 7

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Il est interdit, pendant la présence du public, d'effectuer des travaux qui feraient courir à celui-ci un danger quelconque ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ;

En particulier, il est interdit d'effectuer des travaux nécessitant l'emploi de foyers, lampes à souder, chalumeaux, etc., de gaz ou de liquides visés par les articles GN 5 et GN 6.

§ 2. - En cas de nécessité absolue, le directeur ou gérant de l'établissement doit en demander l'autorisation au maire, qui se prononce après avis de la commission locale de sécurité et prescrit au besoin les conditions spéciales à observer, tant pour les travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'établissement.