Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

JORF du 30 mars 1965

En vigueur depuis le 31/03/1965En vigueur depuis le 31 mars 1965

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Article CLC 4

Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

§ 1er. - Le procès-verbal dressé à l'issue des visites en application des dispositions de l'article 35 du décret doit constater notamment :

L'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure ;

Celles dont le maintien est demandé : soit qu'elles n'aient pas été exécutées dans les délais impartis, soit qu'elles l'aient été mais incomplètement ou imparfaitement ;

Les propositions nouvelles en mentionnant, en regard de chacune d'elles, les délais d'exécution estimés nécessaires ;

Eventuellement les sanctions demandées.

§ 2. - L'original du procès-verbal demeure au secrétariat de la commission. Des copies en sont transmises au préfet, en vue d'un examen éventuel par la commission consultative départementale de la protection civile, et au maire de la commune où se trouve l'établissement visité.