Décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées visées par l'article 5 du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, des dispositions dudit décret.

JORF du 17 janvier 1954

En vigueur depuis le 18/01/1954En vigueur depuis le 18 janvier 1954

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Article 2

Version en vigueur depuis le 18/01/1954Version en vigueur depuis le 18 janvier 1954

Modifié par Décret n°68-67 du 24 janvier 1968, art. 1, 2, v. init.

L'âge limite de maintien en activité des personnels désignés à l'article 1er du présent décret est l'âge fixé pour l'ouverture du droit à rente ou pension de retraite par les dispositions du premier alinéa de l'article 146 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Toutefois, en ce qui concerne les employés, techniciens, agents de maîtrise, affiliés à l'un des régimes complémentaires mentionnés à l'article 1er, cet âge est reculé jusqu'à l'âge fixé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté normale par les règlements desdits régimes complémentaires.

Pour les ingénieurs et assimilés, l'âge limite de maintien en activité est fixé à soixante ans.