Article L228 A
Périmé par Décret n°2018-501 du 20 juin 2018 - art. 1
Création Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 11
Lorsque la commission des infractions fiscales mentionnée à l'article L. 228 examine les affaires soumises par le ministre du budget en application de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier, elle émet un avis sur le caractère raisonnablement suffisant des soupçons de fraude fiscale déclarés au service mentionné à l'article L. 561-23 du même code, en application du II de l'article L. 561-15.
En conséquence de l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 (art. 5-XI et art. 21-III), cet article devient sans objet.