Article L214-1
Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 août 2011
Modifié par Ordonnance n°2009-107
du 30 janvier 2009 - art. 1
I.-Les organismes de placements collectifs sont :
1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
2. Les organismes de titrisation ;
3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;
4. Les sociétés d'épargne forestière ;
5. Les organismes de placement collectif immobilier ;
6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.
II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.