Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 août 2011

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Article L214-1

Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 août 2011

Modifié par Ordonnance n°2009-107 du 30 janvier 2009 - art. 1

I.-Les organismes de placements collectifs sont :

1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

2. Les organismes de titrisation ;

3. Les sociétés civiles de placement immobilier ;

4. Les sociétés d'épargne forestière ;

5. Les organismes de placement collectif immobilier ;

6. Les sociétés d'investissement à capital fixe.

II.- Tout organisme de placement collectif ou fonds d'investissement constitué sur le fondement d'un droit étranger autre que de type fermé doit, préalablement à sa commercialisation sur le territoire de la République française, faire l'objet d'une autorisation délivrée par l'Autorité des marchés financiers. Un décret définit les conditions de délivrance de cette autorisation.


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