Article A822-7
Abrogé par Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
Création Arrêté du 14 janvier 2009 - art. (V)
Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.