Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

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Article R3261-4

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2

L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.


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