Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1199-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 1

L'institution ou le service chargé de l'exercice de la mesure adresse au juge des enfants qui a statué ou qui a reçu délégation de compétence un rapport sur la situation et l'évolution du mineur selon la périodicité fixée par la décision ou, à défaut, annuellement.

Il en est de même en cas de placement pour une durée supérieure à deux ans. A défaut de transmission de ce rapport, le juge des enfants convoque les parties à une audience afin d'établir un bilan de la situation du mineur placé.