Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2011

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Article 1671 A

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 avril 2011

Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 25 (V)

Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1771 et 1926 sont applicables à ces retenues.

La retenue à la source n'est ni opérée, ni versée au Trésor lorsque son montant n'excède pas 8 € par mois :

a. Pour un même salarié, pensionné ou crédirentier dans le cas de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ;

b. Pour un même bénéficiaire des versements donnant lieu au prélèvement de la retenue à la source prévue à l'article 182 A bis.


LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 art. 25 II : le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

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