Article R262-82-6
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Création Décret n°2008-1397
du 19 décembre 2008 - art. 91
La formation de jugement statue en séance publique, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du III de l'article L. 262-54-1, par un jugement de débet ou de décharge et, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de quitus, de gestion de fait, d'amende, ou de révision. Cette décision est délibérée dans l'une des formations de jugement visées à l'article R. 262-31.