Article 1649 quater M
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 11
Création LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 10 (V)
Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision.