Code de procédure civile

En vigueur du 01/10/1971 au 01/03/1994En vigueur du 01 octobre 1971 au 01 mars 1994

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Article 1248

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

La déclaration aux fins de sauvegarde de justice prévue par l'article L. 3211-6 du code de la santé publique est transmise au procureur de la République du lieu de traitement. Celui-ci en avise, le cas échéant, le procureur de la République du lieu de la résidence habituelle du majeur protégé.