Code de procédure civile

En vigueur depuis le 17/06/2013En vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article 1229

Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 juillet 2019

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Hors les cas où il ordonne un débat contradictoire en application de l'article 1213, le juge statue sur les requêtes qui lui sont adressées après l'ouverture de la mesure de protection par le majeur protégé ou la personne chargée de sa protection dans les trois mois de leur réception à moins qu'elles ne nécessitent le recueil d'éléments d'information, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue.


Décret n° 2008-1276 du 5 décembre 2008 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours. Toutefois, le délai prévu par l'article 1229 ne court qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.