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Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

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Article L626-33

Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 69

Les créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30, et pour leurs créances assorties de cette sûreté, les créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur sont consultés selon les dispositions des articles L. 626-5 à L. 626-6.

Les dispositions du plan relatives aux créanciers qui ne sont pas membres des comités institués en application de l'article L. 626-30 sont arrêtées selon les dispositions des articles L. 626-12 et L. 626-18 à L. 626-20.


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