Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

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Article R4141-5

Version en vigueur depuis le 20 décembre 2008

Modifié par Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.


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