Article R4411-65
Abrogé par Décret n°2014-128
du 14 février 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1310
du 11 décembre 2008 - art. 1
L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.