Article L112-3
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Abrogé par Ordonnance n°2008-1304
du 11 décembre 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2008-1304
du 11 décembre 2008 - art. 1
Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix.