Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

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Article L612-19

Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 - art. 1

Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.

Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.


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