Article R128-14
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Création Décret n°2008-1248
du 1er décembre 2008 - art. 1
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.