Code de commerce

En vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015En vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R752-7

Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1

La demande est accompagnée :

1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;

2° Des renseignements suivants :

a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;

b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;

c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.

II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :

1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;

2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;

3° La gestion de l'espace ;

4° Les consommations énergétiques et la pollution ;

5° Les paysages et les écosystèmes.

III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.

IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.