Code de commerce

En vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015En vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article R752-27

Version en vigueur du 26/11/2008 au 15/02/2015Version en vigueur du 26 novembre 2008 au 15 février 2015

Modifié par Décret n°2008-1212 du 24 novembre 2008 - art. 1
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102 (V)

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.

Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.

Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.

Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.


Décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 art. 2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 752-27 du même code et de la première phrase du dernier alinéa de ce même article, le délai de trois ans mentionné dans ces dispositions est porté à six ans dans les cas suivants :
1° Autorisations en cours de validité à la date de publication du présent décret ;
2° Autorisations notifiées au demandeur, ou accordées tacitement à celui-ci, entre la date de la publication du présent décret et le 31 décembre 2011.