Article R752-54
Abrogé par DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 1
Création Décret n°2008-1212
du 24 novembre 2008 - art. 1
Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.