Arrêté du 30 octobre 1986 fixant les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique allouée à certains ingénieurs et personnels techniques du ministère de l'éducation nationale.

JORF du 4 novembre 1986

En vigueur depuis le 05/11/1986En vigueur depuis le 05 novembre 1986

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Article 4

Version en vigueur depuis le 05/11/1986Version en vigueur depuis le 05 novembre 1986

Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants :

Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ;

Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ;

Catégories 1 B à 5 B : 8 % ;

Catégories 6 B à 7 B : 6 %.

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.

Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante :

16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ;

12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ;

6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B.